840R1. Dans le présent chapitre, l’expression:
«avance sur police» a le sens que lui donne le paragraphe h du premier alinéa de l’article 835 de la Loi;
«clause modificative générale» d’une police d’assurance désigne une clause de la police qui permet de modifier cette dernière avec le consentement du titulaire de la police;
«fonds réservé» a le sens que lui donne le paragraphe b du premier alinéa de l’article 835 de la Loi;
«impôt sur le capital» désigne l’impôt prévu à la partie I.3 ou VI de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) ou un impôt ou une taxe semblable prévu par une loi d’une province;
«intérêt» a le sens que lui donne le paragraphe i du premier alinéa de l’article 835 de la Loi;
«montant à payer» a le sens que lui donne le paragraphe j du premier alinéa de l’article 835 de la Loi;
«montant de réassurance à recouvrer» signifie le montant déclaré comme un actif d’un assureur au titre des cessions en réassurance à la fin d’une année d’imposition à l’égard d’un montant à recouvrer d’un réassureur;
«passif de police» d’un assureur à la fin d’une année d’imposition, à l’égard d’une police d’assurance ou d’une demande de règlement, de la possibilité d’une demande de règlement ou d’un risque en vertu d’une police d’assurance, désigne le montant, supérieur ou inférieur à zéro, de la provision de l’assureur au titre de son passif éventuel à l’égard de la police, de la demande de règlement, de la possibilité d’une demande de règlement ou du risque à la fin de l’année, déterminée conformément aux normes actuarielles reconnues mais sans tenir compte des impôts sur le capital ou sur le revenu projetés, autres que l’impôt à payer en vertu de la partie XII.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
«police à fonds réservé» a le sens que lui donne le paragraphe g du premier alinéa de l’article 835 de la Loi;
«police d’assurance à comptabilité de dépôt» a le sens que lui donne le paragraphe p du premier alinéa de l’article 835 de la Loi;
«police d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti» comprend une prestation prévue par une police d’assurance collective contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti;
«police d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti antérieure à 1996», à un moment donné, désigne une police d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti qui remplit les conditions suivantes:a) elle a été établie avant le 1er janvier 1996;
b) aucune modification, à l’exception d’une modification apportée conformément aux clauses de la police, autres qu’une clause modificative générale, qui étaient en vigueur le 31 décembre 1995, n’a été apportée, après cette dernière date et avant le moment donné, aux modalités suivantes de la police:i. le montant d’une prestation prévue par la police;
ii. le montant d’une prime ou d’un autre montant à payer en vertu de la police;
iii. le nombre de primes ou d’autres paiements prévus par la police;
«police d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti postérieure à 1995» désigne une police d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti qui n’est pas une police d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti antérieure à 1996;
«police d’assurance sur la vie antérieure à 1996», à un moment donné, désigne une police d’assurance sur la vie qui remplit les conditions suivantes:a) elle a été établie avant le 1er janvier 1996;
b) aucune modification, à l’exception d’une modification apportée conformément aux clauses de la police, autres qu’une clause modificative générale, qui étaient en vigueur le 31 décembre 1995, n’a été apportée, après cette dernière date et avant le moment donné, aux modalités suivantes de la police:i. le montant d’une prestation prévue par la police;
ii. le montant d’une prime ou d’un autre montant à payer en vertu de la police;
iii. le nombre de primes ou d’autres paiements prévus par la police;
«police d’assurance sur la vie avec participation» a le sens que lui donne le paragraphe f du premier alinéa de l’article 835 de la Loi;
«police d’assurance sur la vie postérieure à 1995» désigne une police d’assurance sur la vie qui n’est pas une police d’assurance sur la vie antérieure à 1996;
«police fondée sur les déchéances» désigne une police d’assurance sur la vie qui exigerait des primes sensiblement plus élevées si les primes étaient déterminées en utilisant, à compter de la sixième année de la police, des taux de déchéance nuls;
«prestation», à l’égard d’une police, comprend une participation de police à l’égard de la police, sauf s’il s’agit d’une police visée au paragraphe a de l’article 840R23, dans la mesure où l’assureur l’a spécifiquement considérée comme prestation dans le calcul d’une prime à l’égard de la police, ainsi qu’une dépense pour le maintien en vigueur de la police après que toutes les primes à son égard aient été payées, dans la mesure où l’assureur l’a spécifiquement prévue dans le calcul d’une prime à l’égard de la police, mais ne comprend pas les montants suivants:a) une avance sur police;
b) un intérêt sur des fonds laissés en dépôt auprès de l’assureur selon les modalités de la police;
c) tout autre montant en vertu de la police, que l’assureur n’a pas spécifiquement prévu dans le calcul d’une prime à l’égard de la police;
«prime nette modifiée» à l’égard d’une prime en vertu d’une police, autre qu’une prime payée à l’avance qui ne peut être remboursée que lorsque la police prendra fin, désigne, selon le cas:a) lorsque l’ensemble des prestations, autres que les participations de police, et des primes, à l’exception de la fréquence des paiements de celles-ci, à l’égard de la police sont déterminées à la date d’établissement de cette dernière, le montant déterminé en vertu de l’article 840R2;
b) lorsque le paragraphe a ne s’applique pas, le montant, rajusté d’une manière raisonnable dans les circonstances, qui serait déterminé en vertu du paragraphe a si ce dernier s’appliquait;
«provision déclarée» d’un assureur à la fin d’une année d’imposition, à l’égard d’une police d’assurance ou d’une demande de règlement, de la possibilité d’une demande de règlement, d’un risque, d’un dividende, d’une prime, d’un remboursement de primes ou d’un remboursement d’acomptes sur prime en vertu d’une police d’assurance, désigne, selon le cas:a) lorsque l’assureur est tenu de produire un rapport annuel au surintendant des institutions financières pour une période dont la fin coïncide avec celle de l’année, le montant, supérieur ou inférieur à zéro, de la provision qui serait déclarée dans ce rapport au titre de son passif éventuel en vertu de la police si la provision était déterminée sans tenir compte des impôts sur le capital ou sur le revenu projetés, autres que l’impôt à payer en vertu de la partie XII.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) lorsque l’assureur est, tout au long de l’année, soumis à la surveillance du surintendant des institutions financières et que le paragraphe a ne s’applique pas, le montant, supérieur ou inférieur à zéro, de la provision qui serait déclarée dans ses états financiers pour l’année au titre de son passif éventuel en vertu de la police si ces états financiers étaient préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus et si la provision était déterminée sans tenir compte des impôts sur le capital ou sur le revenu projetés, autres que l’impôt à payer en vertu de la partie XII.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
c) lorsque l’assureur est la Société canadienne d’hypothèques et de logement ou une filiale étrangère d’un contribuable qui réside au Canada, le montant, supérieur ou inférieur à zéro, de la provision qui serait déclarée dans ses états financiers pour l’année au titre de son passif éventuel en vertu de la police si ces états financiers étaient préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus et si la provision était déterminée sans tenir compte des impôts sur le capital ou sur le revenu projetés, autres que l’impôt à payer en vertu de la partie XII.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
d) dans les autres cas, zéro;
«rente admissible» désigne un contrat, autre qu’une police de fonds d’administration de dépôt ou qu’une police à l’égard de laquelle s’appliquait l’article 628.8 de l’ancien règlement, au sens de l’article 2000R2, tel qu’il se lisait pour son application à l’année d’imposition 1977 de l’assureur, qui est un contrat de rente établi avant le 1er janvier 1982 et qui remplit l’une des conditions suivantes:a) les versements périodiques réguliers de rente qu’il prévoit ont commencé;
b) un contrat ou un certificat prévoyant que les versements périodiques réguliers de rente commenceront dans un délai d’un an de la date d’établissement du contrat ou du certificat a été établi à son égard;
c) le contrat remplit les conditions suivantes:i. il n’est pas établi à titre de régime de pension agréé, de régime enregistré d’épargne-retraite ou de régime de participation différée aux bénéfices, ni en vertu d’un tel régime;
ii. il ne prévoit pas de valeur de rachat garantie à un moment quelconque;
iii. il prévoit que les versements périodiques réguliers de rente commenceront au plus tard à la date où le rentier atteindra l’âge de 71 ans;
d) le contrat remplit les conditions suivantes:i. il est établi à titre de régime de pension agréé, de régime enregistré d’épargne-retraite ou de régime de participation différée aux bénéfices, ou en vertu d’un tel régime;
ii. le taux d’intérêt est garanti pour une durée d’au moins 10 ans;
iii. le régime ne prévoit, directement ou indirectement, aucune participation aux profits;
«surintendant des institutions financières», relativement à un assureur, désigne l’une des personnes suivantes:a) le surintendant des institutions financières du Canada, lorsque l’assureur est légalement tenu de lui faire rapport;
b) dans les autres cas, soit, lorsque l’assureur est constitué en vertu des lois du Québec, l’Autorité des marchés financiers, soit, lorsqu’il est constitué en vertu des lois d’une autre province, le surintendant des assurances ou autre agent ou autorité semblable de cette autre province;
«valeur de rachat» a le sens que lui donne le paragraphe d de l’article 966 de la Loi.
a. 840R1; D. 3926-80, a. 32; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 840R1; D. 7-87, a. 14; D. 1472-87, a. 20; D. 1471-91, a. 26; D. 1114-93, a. 23; D. 91-94, a. 82; D. 67-96, a. 50; D. 1707-97, a. 98; D. 1466-98, a. 126; D. 1454-99, a. 40; D. 1463-2001, a. 95; D. 1470-2002, a. 57; D. 1155-2004, a. 36; D. 1149-2006, a. 42; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 49; D. 701-2013, a. 38.